CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 6 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00141_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par une ordonnance n° 2308583 du 20 décembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de justice administrative applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
4. Mme B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment des mentions précises et concordantes portées sur l'avis de réception retourné à l'expéditeur, que le pli contenant cet arrêté, qui faisait mention des voies et délais de recours, a été présenté par les services postaux à l'adresse de Mme B le 9 août 2023, mis en instance le 10 août et retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". L'intéressée est dès lors réputée avec reçu notification régulière de cet arrêté à la date de sa vaine présentation, le 9 août 2023. Il s'ensuit que sa demande d'annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 octobre 2023, après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L. 614-4 du code de justice administrative, était tardive et ne pouvait dès lors qu'être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00141_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORCA_25VE00141_20250306
Données disponibles
- Texte intégral