CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00174_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2403919 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Peketi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 20 mars 1998, entrée en France le 14 septembre 2017 munie d'un visa de long séjour, a présenté le 12 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par l'arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant. 4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. L'arrêté contesté vise les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon du 5 juillet 2007, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 422-1 et le 3° de l'article L. 611-1, et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les motifs pour lesquels le préfet de l'Hérault a estimé que le caractère sérieux des études suivies par l'intéressée n'était pas démontré et que sa progression dans ses études n'était pas suffisante. Par ailleurs, l'arrêté contesté indique que le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant ne paraît pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en sept années de présence sur le territoire français en qualité d'étudiante, Mme A n'a validé aucun diplôme, qu'il s'agisse du brevet de technicienne supérieure (BTS) " management des unités commerciales " ou de la licence de langues étrangères appliquées (LEA) anglais / italien. Mme A se prévaut de la naissance en France, le 9 novembre 2022, de sa fille, et de son mariage le 9 décembre 2023 avec le père de celle-ci. Toutefois, ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté et si son mari, de même nationalité, est titulaire d'une carte de séjour temporaire, il n'est pas justifié de la vie commune du couple, alors qu'il est mentionné sur l'acte de naissance de l'enfant que le père réside à Valenciennes. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Versailles, le 17 avril 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_25VE00174_20250417