CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 24 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00218_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2412497 du 7 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. C demande à la cour d'annuler cette ordonnance et l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme A pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement attaqué, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 janvier 2025 par laquelle le tribunal de Cergy-Pontoise a notifié à M. C le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. C n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 24 avril 2025. La magistrate désignée, O. A La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00218_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORCA_25VE00218_20250424
Données disponibles
- Texte intégral