CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00297_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408199 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B, représenté par Me Aziria, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, entré en France le 20 décembre 2018 selon ses déclarations, en possession en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 1er novembre 2023, a présenté le 27 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 2 juillet 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. B fait valoir qu'il est entré en France mineur, qu'il y a été scolarisé et y a travaillé, et qu'il y a des amis. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2018, quelques jours avant ses seize ans, qu'il a été scolarisé en classe de 3ème au cours de l'année scolaire 2019-2020 puis qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité pâtissier en octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il travaillait en qualité de préparateur de commande en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2023. Cette expérience professionnelle sans lien avec sa formation était toutefois récente à la date de la décision contestée, alors que l'intéressé n'apporte au dossier aucun élément concernant ses éventuelles activités entre l'obtention de son diplôme et la signature de ce contrat. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'apporte aucune précision ni pièce au soutien de ses allégations relatives aux relations amicales fortes qu'il aurait créées sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire devrait être annulée par exception d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00297_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00297_20250506