CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00303_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2501267 du 28 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A, représenté par Me Samba, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () " 2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". L'article L. 921-1 du même code dispose que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine assignant à résidence M. A dans le département, pour une durée de quarante-cinq jours, lui a été notifié le 16 janvier 2025 et que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. La demande de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 janvier 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A comme irrecevable pour cause de tardiveté. Dès lors, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00303_20250703
TA3110 décembre 2025
DTA_2501267_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE00303_20250703
Données disponibles
- Texte intégral