CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00319_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 4 février 2025, la commune d'Enghien-les-Bains, représentée par Me Polderman, demande à la cour : - sous le no 25VE00319, d'annuler le jugement n° 2108192 du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme B une indemnité correspondant à la moitié du montant de sa dernière rémunération nette, hors indemnité de résidence, indemnité de suivi et orientation et autres indemnités accessoires, multiplié par sept, a renvoyé Mme B devant la commune d'Enghien-les-Bains pour la liquidation de cette somme, dans la limite de ses conclusions, l'a condamnée à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties, de rejeter la demande indemnitaire de Mme B et de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n° 25VE00320, de prononcer le sursis à l'exécution du même jugement et de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1-8°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8°. Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". En vertu des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, ce montant est de 10 000 euros. 2. Le montant de la demande de première instance présentée par Mme A B s'élevait à la somme totale de 8 770,44 euros, inférieure au montant de 10 000 euros fixé par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de transmettre les dossiers au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les dossiers des requêtes de la commune d'Enghien-les-Bains sont transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune d'Enghien-les-Bains. Fait à Versailles, le 14 février 2025. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles, Nathalie Massias-25VE00320
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CAA7814 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00319_20250214
TA4420 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_25VE00319_20250214
Données disponibles
- Texte intégral