CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00328_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par une ordonnance n° 2304962 du 14 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B, représentée par Me Solanet, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas irrecevable, dès lors qu'elle comportait un moyen d'annulation soulevé dans le délai de recours contentieux ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, dès lors qu'elle est titulaire de diplômes et certification attestant un niveau A2 de maîtrise du français et qu'elle justifie de son insertion professionnelle stable et de revenus réguliers. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, si la requête présentée par Mme B devant le tribunal pouvait être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 de la préfète du Loiret refusant de lui délivrer une carte de résident, cette requête ne comportait aucun moyen. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, la demande de première instance de Mme B ne répondait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et se trouvait, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Cette irrecevabilité ne peut qu'être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00328_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE00328_20250715