CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00352_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2418812 du 7 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 8 janvier 2025 notifiant à M. A B l'ordonnance attaquée mentionne que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. A B n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 janvier 2025
ORTA_2418812_20250107CAA782 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00352_20250902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE00352_20250902
Données disponibles
- Texte intégral