CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00393_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n° 2401655 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 25 février 2025 et le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait faute de prendre en compte sa durée de présence en France, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 8 juin 1980, entrée en France le 30 juillet 2014 selon ses déclarations, a présenté le 8 mars 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 10 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris notamment en compte l'ancienneté de sa présence en France, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B. 5. D'autre part, Mme A B se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, avec son fils né en France le 7 décembre 2014 et scolarisé. Toutefois, elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour. Séparée de son conjoint et mère d'un enfant dont l'acte de naissance ne comporte pas le nom du père, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas suivre sa mère dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit, notamment des promesses d'embauche, des attestations de proches et des avis d'impositions de 2020, 2021, 2022, 2023 ne mentionnant la perception d'aucun revenu, ne permettent d'établir aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, Mme A B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise a entaché ses décisions d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme A B et de son enfant se poursuive hors de France, et à ce que ce dernier y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 12 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00393_20250612