CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00452_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2408269 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B, représentée par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 juillet 1990, entrée en France le
21 mai 2017 munie d'un visa long séjour suite à son mariage avec un ressortissant français, a été mise en possession d'une carte de résident, valable du 13 février 2018 au 12 février 2028. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour, au motif qu'il avait été obtenu par fraude, le divorce des époux ayant été prononcé dès le 23 avril 2018. Par un arrêt du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de police et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B. Remariée avec un compatriote le 23 décembre 2021, Mme B a demandé, le 28 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 14 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis mai 2017, avec son époux et leur fille, née le 30 octobre 2022, et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 21 mai 2017 avec un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, Mme B a divorcé de celui-ci dès le 23 avril 2018. Si elle s'est remariée le 23 décembre 2021 avec un compatriote, celui-ci ne séjourne régulièrement en France qu'à la faveur d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 mai au 13 août 2024, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne l'autorisant pas à travailler. Rien ne fait obstacle à ce que Mme B, son conjoint, leur enfant commun et leur enfant à naître, poursuivent leur vie familiale hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, Mme B, qui n'a travaillé que de janvier à juin 2019 alors qu'elle se trouvait en séjour régulier depuis son entrée en France, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable, pas plus que son conjoint. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de son pouvoir général de régularisation, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00452_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_25VE00452_20250325