CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00489_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2412930 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A, représenté par Me Gozlan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1990, entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2015, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour motif médical du 22 mai 2023 au 21 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement le 30 janvier 2024. Par l'arrêté contesté du 8 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment le sens de l'avis émis le 27 mai 2024 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'approprie les motifs, et les circonstances que l'intéressé est entré en France le 1er janvier 2015 démuni de visa, qu'il a obtenu un titre de séjour valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024, qu'il ne peut bénéficier à titre subsidiaire des dispositions de l'article L. 423-23, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour de M. A n'a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions. Il en est de même du moyen tiré de ce la commission du titre de séjour aurait dû être consultée compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France. 5. En dernier lieu, M. A, qui ne conteste pas le refus de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il obtenu en 2022 une licence de droit à l'université de Cergy-Pontoise ainsi qu'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie en 2023, qu'il a créé une entreprise en juillet 2024, qu'il exerce actuellement le métier de chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2024, qu'il est dépourvu de liens avec son pays d'origine et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches sans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Le titre de séjour dont il a été titulaire durant un an ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, selon l'avis du collège de médecins de l'OFII son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité. Enfin, l'insertion professionnelle dont il se prévaut, au demeurant sans lien avec le diplôme qu'il a obtenu, est postérieure à l'arrêté en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00489_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE00489_20250708