CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00492_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n° 2405443 du 15 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B..., représentée par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance n’était pas irrecevable, dès lors que le tribunal n’a pas informé son conseil de la page manquante de l’arrêté contesté ; - l’ordonnance attaquée la prive de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit d’exercer un recours effectif ; - l’arrêté contesté a été signé par un agent incompétent ; - il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d’être entendue a été méconnu ; - la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité dès lors qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public et à la sécurité nationale ; - elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance du préambule de la Constitution et des stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 8 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de chambre des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a produit à l’appui de sa demande une copie incomplète de l’arrêté contesté, dans laquelle manquaient les pages 1 et 2. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 23 décembre 2024, la requérante a de nouveau produit une copie incomplète, dans laquelle manquait la page 1. Le greffe du tribunal avait expressément demandé à l’intéressée, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de produire l’acte attaqué « dans son intégralité ». Il s’ensuit que Mme B... ne peut être regardée comme ayant régularisé sa demande en première instance. Dès lors, ainsi que l’a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans, la demande ne répondait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et se trouvait, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 16 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2025
ORTA_2405443_20250326CAA7816 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00492_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE00492_20251016
Données disponibles
- Texte intégral