CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00554_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2402951 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 février et 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Landais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 2003, entré en France le 8 août 2019 selon ses déclarations, placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du 23 octobre 2019 au 31 octobre 2020, a présenté le 27 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 422-1 et L. 435-1, et précise les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, notamment les circonstances que celui-ci ne justifie pas d'un visa de long séjour, ni de moyens d'existence suffisants, qu'il ressort des trois bulletins semestriels qu'il produit pour les années scolaires 2021 à 2023 qu'il est souvent absent de manière injustifiée, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans. La décision de refus de titre de séjour satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " 5. M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue par le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de remplir la condition de détention d'un visa de long séjour. Il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du même article, soumises à une condition d'entrée régulière en France qu'il ne remplit pas. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 23 octobre 2019 au 31 octobre 2020, sa date de naissance ayant été arbitrairement fixée au 9 octobre 2002 par le juge des enfants, qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur du 7 septembre 2023 au 14 mars 2024, et qu'ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) cuisine en 2023, il souhaite poursuivre sa formation par un bac professionnel. Toutefois, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et un de ses frères, et où il a lui-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt du 3 septembre 2021 de la cour d'appel de Versailles relatif à son placement qu'il a conservé des contacts avec sa mère. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors notamment que M. A ne se prévaut d'aucune attache en France et n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 11. Lorsque l'autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, de la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision, dès lors qu'aucun texte ne le prévoit et que l'octroi d'un tel délai ne constitue pas un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est inopérant. En l'absence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à M. A, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00554_20250605