CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00556_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2315490 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme A B, représentée par Me Itela, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 mai 1998, entrée en France en janvier 2014, a présenté le 29 novembre 2022 une demande de délivrance d'un titre de de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 14 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée irrégulièrement en France alors qu'elle était âgée de quinze ans et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour, en dépit d'un précédent refus de séjour du 18 mai 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Célibataire sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et deux de ses frères. Si elle a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2017, un baccalauréat professionnel en 2018 et un certificat de fin de formation de secrétaire médicale en février 2020, elle ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, bien que sa mère réside régulièrement en France, ainsi que son jeune frère mineur de nationalité française et sa sœur, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00556_20250515
Données disponibles
- Texte intégral