CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00567_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2407805 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme A, représentée par Me Nouel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 2004, entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " mineur scolarisé ", a présenté le 21 mai 2024 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par l'arrêté contesté du 12 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et du défaut de motivation de cet arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 et 3 de leur décision. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A est entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d'un visa valable du 15 septembre 2020 au 14 novembre 2021, elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire national après l'expiration de ce visa, jusqu'à la présentation de sa demande le 21 mai 2024. Dès lors, elle était, à la date de l'arrêté contesté, dépourvue du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigé par les dispositions du 1° de l'article L. 422-1 de ce code. Si elle est entrée régulièrement en France et y a été scolarisée depuis l'âge de seize ans, en première année de "bachelor" au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, à l'issue desquelles elle a validé la première année, il ressort de ses propres déclarations qu'elle n'a pas pu s'inscrire au titre de l'année suivante 2022-2023. La convention d'études datée du 28 juin 2024 qu'elle produit n'a pas été signée par l'établissement scolaire concerné et le certificat de scolarité au titre de l'année scolaire 2024-2025 qui lui a été délivré le 4 septembre 2024 est postérieur à cet arrêté. L'intéressée ne justifiait d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit qu'elle ne remplissait pas, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, la condition de poursuite des études supérieures posée par le 2° de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande sur le fondement de ces articles et que le préfet des Yvelines, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme A fait valoir qu'elle réside chez sa tante et qu'elle poursuit des études en France. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 avril 2025
DTA_2407805_20250425CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00567_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE00567_20250708