CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00571_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401516 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B, représenté par Me Yamba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'absence de visa de long séjour ne peut lui être opposée ; les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ont été méconnues.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1990, qui déclare être entré en France le 1er juin 2015, a présenté le 9 février 2016 une demande d'asile rejetée le 15 juin 2016 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 5 décembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2017. Le 4 juillet 2022, M. B a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 30 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ".
4. Il est constant qu'ainsi que l'ont relevé le préfet et le magistrat désigné, M. B est dépourvu d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien et du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 du même accord. Le préfet d'Indre-et-Loire était, dès lors, légalement fondé à lui refuser un certificat de résidence, pour chacun de ces deux motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En second lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. M. B se prévaut de son insertion professionnelle et personnelle en France. Toutefois, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile le 5 décembre 2016 et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 14 mars 2017. S'il justifie, par la production de son contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2022, d'une attestation de son employeur et de bulletins de paie, occuper un emploi en qualité de peintre, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté contesté. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de portée règlementaire. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00571_20250520
TA0628 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00571_20250520