CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00613_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2025, sous le numéro indiqué ci-dessus, la requête présentée par la société Bonnevie et Fils, dont le siège est 15 rue Pierre Curie à Arnouville-les-Gonesse (95400), tendant à l'annulation du jugement n° 2107652 du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles dont elle est propriétaire à Goussainville et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 576 595,84 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-d'Oise de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; (). ". 2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté la demande de la société Bonnevie et Fils tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles dont elle est propriétaire à Goussainville et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 576 595,84 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-d'Oise de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 7 octobre 2022, a statué en premier et dernier ressort, s'agissant d'un litige relatif aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de la société Bonnevie et Fils est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la société Bonnevie et Fils. Fait à Versailles, le 7 mars 2025. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles, Nathalie Massias
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 juillet 2023
DTA_2107652_20230724CAA787 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00613_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_25VE00613_20250307
Données disponibles
- Texte intégral