CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00632_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2401219 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1997, entré en France le 25 février 2018, muni d'un visa de court séjour, a présenté le 23 janvier 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 27 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. Il est constant qu'ainsi que l'ont relevé le préfet et le tribunal, M. A est dépourvu d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien et du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 du même accord. Le préfet d'Indre-et-Loire était, dès lors, légalement fondé à lui refuser un certificat de résidence, pour chacun de ces deux motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine de la restauration, secteur professionnel en tension dans la région Centre-Val-de-Loire, et fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de son propre logement depuis août 2024. Toutefois, s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle pour les mois de novembre et décembre 2023, son insertion professionnelle était encore récente et instable à la date de l'arrêté contesté. Les autres bulletins de paie et le contrat d'apprentissage qu'il produit sont postérieurs à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 17 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00632_20250617
TA2013 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00632_20250617