CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00635_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2412433 du 4 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2412723 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Dana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 17 mai 2000, qui déclare être entré en France en février 2024, a été interpellé le 29 juillet 2024. Par l'arrêté contesté du 30 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il a exercé illégalement une activité professionnelle sans y avoir été autorisé. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis était légalement fondé, pour chacun de ces motifs, à lui faire obligation de quitter le territoire français, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. D'une part, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la présence en France depuis cinq mois déclarée par M. B et sa situation personnelle et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est, ainsi, suffisamment motivée. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-trois ans, était présent depuis cinq mois à la date de l'arrêté contesté. Célibataire sans attaches en France, il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu'il a été interpellé pour des faits d'exécution de travail dissimulé. Dans ces conditions, en assortissant l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour, et en fixant à douze mois la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 5 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00635_20250605