CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00659_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté PC 92040 22 0037 du 10 octobre 2022 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à M. C D un permis de construire, portant surélévation d'un pavillon sur la parcelle cadastrée AK 0126 sise 70 bis rue Ferdinand Buisson, ensemble la décision du 6 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304619 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B E épouse F et M. A F, représentés par Me Azan, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. C D, représenté par Me Rougeot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. et Mme F se sont désistés de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, M. D accepte le désistement de M. et Mme F. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. et Mme F se sont désistés purement et simplement de leur requête. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F. Article 2 : Les conclusions de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme B E épouse F ainsi qu'à M. C D et à la commune d'Issy-les-Moulineaux. Fait à Versailles, le 13 août 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00659_20250813
TA7714 octobre 2025
DTA_2304619_20251014Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25VE00659_20250813