CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00698_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2309165 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis sa demande au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement n° 2303239-2304132 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, en particulier sur le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision par laquelle le préfet l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 août 1994, entré en France au mois de janvier 2022 selon ses déclarations, a été interpellé sur son lieu de travail. Par l'arrêté contesté du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B A relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il s'ensuit que M. B A ne soutient pas utilement que les motifs exceptionnels d'admission au séjour qu'il invoque feraient obstacle à son éloignement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré irrégulièrement sur le territoire, en janvier 2022 selon ses déclarations, soit depuis dix-huit mois, à la date de l'arrêté contesté. S'il produit un contrat à durée déterminée du 29 juin 2022 et un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023, pour occuper un emploi de boulanger, puis de pâtissier, cette activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle M. B A ne justifie pas de compétences particulières, a été exercée sans autorisation. En outre, M. B A s'est présenté à son employeur comme étant de nationalité italienne. En tout état de cause, cet emploi étant également très récent. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. A cet égard, si M. B A fait valoir que sa sœur, qui l'héberge, est handicapée et l'a recruté comme auxiliaire de vie, les deux contrats de travail en date du 1er novembre 2023 et du 1er janvier 2024 qu'il produit sont postérieurs à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et il ne ressort pas des autres pièces du dossier que sa présence auprès d'elle serait indispensable ou que l'aide qui lui est nécessaire ne pourrait lui être apportée par une autre personne. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. D'une part, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'administration peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, et précise, d'une part, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, d'autre part, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. 8. D'autre part, M. B A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, le préfet ne pas fait une inexacte application de ces dispositions. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). " 10. Compte tenu notamment du caractère irrégulier et récent de l'entrée et du séjour de M. B A sur le territoire français, en assortissant l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. En dernier lieu, les moyens d'exception d'illégalité et d'annulation par voie de conséquence ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 27 mai 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00698_20250527