CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00748_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine le 18 juin 2024 en vue du recouvrement d'une majoration de 40 %, mise à sa charge en application de l'article 1840 F du code général des impôts, en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme B, incapable majeure, faute de dépôt de la déclaration de succession du frère décédé de cette dernière. Par une ordonnance n° 2418703 du 10 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, représentée par Me Landau et Me Elbaz, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de la décharger de la majoration de 40 % mise à sa charge ou, subsidiairement, d'en limiter le montant à 51 444 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () En matière de droits d'enregistrements, (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (). ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est le seul compétent pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement en matière de droits d'enregistrement. 3. Les litiges tant d'assiette que de recouvrement relatifs aux droits de succession, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. Mme A ayant saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une majoration de 40 %, assortissant des droits d'enregistrement afférents à une succession, mise à sa charge au titre de l'article 1840 F du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas procédé au dépôt de la déclaration de succession de M. B et à l'annulation des actes de poursuites accomplis par le comptable public en vue d'en obtenir le paiement, sa demande devait être regardée non comme entachée d'une irrecevabilité manifeste mais comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, statuant par évocation en faisant application des dispositions rappelées ci-dessus du dernier alinéa et du 2° de ce même article, de rejeter, en toutes ses conclusions, la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-pontoise par Mme A, ainsi que sa requête, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2418703 du 10 janvier 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sa requête sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Versailles, le 22 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 25VE00748
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2025
ORTA_2418703_20250110CAA7822 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00748_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00748_20250522
Données disponibles
- Texte intégral