CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00754_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2408147 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Senah, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il est entré régulièrement en France et en ce qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () "
2. M. B, ressortissant marocain né le 10 août 1989, entré en France le
29 mai 2023 muni d'un visa de court séjour, a été interpellé sur son lieu de travail et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 4 septembre 2024. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
M. B relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ".
4. M. B établit, en appel, être entré sur le territoire français le 29 mai 2023, durant la période de validité de son visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, quand bien même l'intéressé n'a pas présenté son passeport aux services de police et a déclaré avoir perdu ce document, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour, au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. La circonstance que le requérant justifierait de garanties de représentation est sans incidence sur l'appréciation portée sur le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. L'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a déclaré être entré en France le 29 mai 2023, que son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d'origine et que la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. De même, M. B n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'était pas non plus tenu de le préciser. La motivation de la décision en litige atteste de ce que, pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, notamment vis-à-vis du critère des circonstances humanitaires posé à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00754_20250515
TA7726 décembre 2025
DTA_2408147_20251226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00754_20250515