CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00763_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2405451 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mars 2025, Mme B, représentée par Me Helalian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 20 décembre 1989, entrée en France le 15 octobre 2017, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et munie de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 8 décembre 2021, a présenté le 1er août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par l'arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté contesté vise l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le sens de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'approprie les motifs. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". L'article L. 425-10 du même code dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 6. Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis le 29 février 2024 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, selon lequel l'état de santé de sa fille A B, née le 16 mars 2018, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que cette enfant est atteinte d'une maladie génétique de type trisomie 21 pour laquelle elle bénéficie d'un suivi régulier et d'une prise en charge pluridisciplinaire, notamment de séances d'orthophonie et de psychomotricité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, dont la plupart sont d'ailleurs postérieures à la date de l'arrêté contesté, que l'état de santé de la jeune A fasse l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, par une décision du 25 avril 2024, est à cet égard sans incidence. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour à raison de l'état de santé de sa fille, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions, abrogées à compter du 28 janvier 2024, n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de la fille mineure de Mme B devrait entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuivre hors de France avec sa mère, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure. 11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00763_20250624
TA443 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00763_20250624