CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00780_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Par un jugement n° 2500522 du 17 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C transmet à la cour ce jugement et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 février 2025 par laquelle le tribunal a notifié à M. C le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. C n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 17 avril 2025. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_25VE00780_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel