CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00856_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2501179 du 13 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa demande titre de séjour déposée le 6 juin 2024 est en cours d'instruction ; - les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 14 avril 1978, entré en France le 9 mars 2011 avec un visa selon ses déclarations, a été interpellé le 31 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales. Par l'arrêté contesté du 1er février 2025, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 17 décembre 2012, par le préfet de l'Oise, suite au rejet de sa demande d'asile, le 26 août 2014, par le préfet de police, suite au rejet de sa demande de titre de séjour pour motif médical, et le 13 février 2018, par le préfet du Val-d'Oise, suite au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié. La circonstance qu'il a déposé le 6 juin 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de lui faire obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant mineur, né en France le 26 juin 2021, dont la mère est titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de celle-ci, des liens qu'il entretient avec cet enfant. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident deux autres enfants majeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de son insertion professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées Dans ces conditions, le préfet du Val-d'oise était fondé, pour ce seul motif à lui refuser un délai de départ volontaire. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. En l'espèce, en limitant à un an la durée de l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, alors que l'intéressé a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et ne justifie pas de ses attaches en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 26 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA7826 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00856_20250626
TA3811 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00856_20250626