CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00864_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2404168 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 24 février 1996, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 12 août 2017, a présenté le 16 juin 2023 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de ce que M. A justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait. 5. En second lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur la légalité des décisions contestées : 6. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. L'arrêté contesté mentionne que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors qu'il est entré sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour, et que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas une régularisation de son séjour au titre du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet, dès lors notamment que M. A ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie par la production de bulletins de paie depuis septembre 2017. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 8. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 précité de cet accord. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. M. A se prévaut de son entrée régulière en France, de l'ancienneté de son séjour depuis le 12 août 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour, M. A s'y est maintenu irrégulièrement au-delà de la date de validité de son visa. S'il produit des bulletins de salaire en qualité de préparateur de commande de septembre 2017 à février 2019, puis pour un autre employeur d'avril 2019 à septembre 2019 et de décembre 2019 à mars 2020, et un contrat à durée indéterminée pour un emploi de poissonnier depuis le 1er novembre 2020, à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er juillet 2021, il ne justifie pas de qualifications particulières pour occuper cet emploi et son insertion professionnelle pérenne, était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Il a d'ailleurs bénéficié de l'aide médicale de l'Etat, prestation sous conditions de ressources, au moins jusqu'au 28 mars 2023. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, s'il se prévaut de la présence de ses frères et sœur sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-un ans. Dans ces conditions, en considérant, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que l'admission au séjour de M. A ne se justifiait pas au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Dans les circonstances de fait énoncés au point 9 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA785 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00864_20250605
TA9331 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00864_20250605
Données disponibles
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