CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00886_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2317011 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Paruelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en saisissant la commission de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- la commission de titre de séjour devait être consultée pour avis ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 juin 1954, entrée en France le 2 décembre 2011 munie d'un visa court séjour, a présenté le 15 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. Patrick Calvez, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la préfecture du Val-d'Oise et directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat, à l'effet de signer, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A B ne soutient pas utilement que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger parent d'un enfant mineur, dès lors qu'en tout état de cause, sa fille est majeure.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6. D'une part, la résidence habituelle en France de Mme A B depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie par les pièces qu'elle produit, notamment au cours des années 2015 à 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. D'autre part, Mme A B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2011, que son état de santé nécessite un suivi régulier en France et qu'elle réside chez sa fille de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa court séjour et en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 2 mars 2016. Célibataire sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs et deux frères et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Par ailleurs, si elle souffre d'apnée du sommeil et de troubles respiratoires et cardio-vasculaires, sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical a été rejetée. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de Mme A B ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE00886_20250923