CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00901_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2405516 du 21 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B..., représenté par Me Kadoch, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas obtenu la communication de l’entier dossier le concernant en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » M. B..., ressortissant brésilien né le 20 avril 1999, a déclaré être entré en France en 2017 sous couvert d’un passeport biométrique le dispensant de visa. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui reprises à l’article L. 922-2 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier sur la base duquel a été pris l’arrêté du 15 avril 2024. Toutefois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’était pas tenu de répondre favorablement à cette demande dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Il ressort du dossier de première instance que le magistrat désigné disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté au vu des moyens soulevés dans la demande et que l’affaire était ainsi en état d’être jugée. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour le magistrat désigné d’avoir demandé la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et des stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’arrêté contesté doivent être écartés. En second lieu, alors même qu’il ne mentionne pas que M. B... vit en France avec sa mère depuis près de huit ans, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 18 novembre 2025. Le magistrat désigné, G. Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00901_20251118
TA6926 mars 2026
DTA_2405516_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_25VE00901_20251118