CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00923_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Par un jugement n° 2401622 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 mars et 19 mai 2025, Mme B, représentée par Me Leboul, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur et a, de ce fait, entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1991, entrée en France le 22 décembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France et de son activité salariée. Par l'arrêté contesté du 9 octobre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L'arrêté contesté vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments propres à la situation de Mme B, notamment son identité, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et précise les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment qu'elle n'établit pas sa résidence continue en France depuis décembre 2015, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté significative dans l'exercice d'une activité professionnelle, qu'elle est célibataire sans charge de famille et que, si elle déclare avoir deux sœurs qui résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service de la main d'œuvre étrangère a émis le 17 mars 2023 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de Mme B, au motif que l'attestation Urssaf était frauduleuse. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas examiné la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur et a, de ce fait, entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France et de son insertion professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France, elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle-même a vécu, au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si Mme B produit des bulletins de salaire dont il ressort qu'elle a occupé un emploi d'aide comptable à temps partiel du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2021, puis à temps complet jusqu'au 31 juillet 2022, la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur a fait l'objet d'un avis défavorable du service de la main d'œuvre le 17 mars 2023. Elle produit également un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 janvier 2023 au 31 août 2024, pour un emploi de garde d'enfant. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale que son activité salariée, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Dans les circonstances de fait rappelées au point 7 de la présente ordonnance, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00923_20250520
TA2529 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00923_20250520