CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00944_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2404974 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Père, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1987, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 23 août 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que M. A ne soutient pas utilement que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions contestées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un diabète de type 2, pour lequel il bénéficie d'un traitement associant des molécules metformine et dapagliflozine, d'un excès de cholestérol LDL nécessitant un traitement par atorvastatine, et d'une hypertension artérielle avec dyslipidémie nécessitant un traitement par périndopril et amlodipine. S'il soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et d'un suivi médical adéquat, l'attestation de la pharmacie conseil réalisé le 11 mars 2025 indiquant que les prix des médicaments metformine et dapagliflozine peuvent varier et le certificat médical d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Conakry, Dr B, le 16 mars 2025, indiquant que " les produits à base de Dapagliflozine (forxiga 10 mg) et Sitagliptine/metformine (Janumet 50/1000 mg ne sont pas couramment prescrit dans notre service à cause de leurs non disponibilités dans les différentes officines de pharmacie et compte tenu de leurs coûts qui sont élevés qui ne pas l'accessibilités de ces produits à nos différents patients. " ne comportent aucun élément circonstancié sur l'accès aux traitements sur le diabète de type 2 par les personnes de cette pathologie en guinée. A cet égard, si M. A soutient que les molécules metformine et dapagliflozine ne seraient pas disponibles en Guinée, la liste nationale de médicaments essentiels en Guinée qu'il produit au soutien de cette allégation, datée de 2021, indique que la metformine est bien disponible. En outre, si la dapagliflozine ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels en guinée, elle l'est sur la fiche extraite du site médical " country of origin information " produite par l'office français de l'immigration et de l'intégration qui atteste de sa disponibilité en guinée. Bien que ses fiches aient été établies postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, elles confirment toutefois que le produit est bien disponible dans son pays d'origine. Enfin, il ne peut, dès lors, être regardé comme établi que le requérant ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En second lieu, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Marié et sans attaches en France, il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger où réside ses quatre enfants, son épouse et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-un ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA7812 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00944_20250612
TA0610 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00944_20250612