CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01026_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°2403246 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays de renvoi, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B..., représenté par Me Mileo, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d’annuler les décisions restant en litige ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant malien né le 10 septembre 2002, qui déclare être entré en France en novembre 2018, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement du 31 mai 2019. Il a présenté le 26 septembre 2023 une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays de destination pour insuffisance de motivation, en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211‑2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. L’arrêté contesté mentionne que M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est célibataire, sans enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas de la production d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, et qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en application de l’article L.435-1 du même code. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) » M. B... se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2018, de ce qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 10 septembre 2023 et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un précédent refus de titre de séjour du 6 août 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses quatre frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans. S’il justifie avoir été scolarisé en CAP de boulangerie depuis le 1er septembre 2021, il était toujours inscrit dans la même formation, au titre de l’année 2023-2024, en redoublement. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en considérant que M. B... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Versailles, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01026_20250930
TA6717 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE01026_20250930