CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01027_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 2 mars 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2503556 du 24 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C, représenté par Me Bienvenuto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un vice d'incompétence de leur signataire ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2001, entré en France le 18 septembre 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 1er mars 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion. Par les arrêtés contestés du 2 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les arrêtés contestés ont été signé par M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté SGAD n° 2024-50 du 15 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 novembre 2024, à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine ". La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n'est pas visé dans les arrêtés contestés, ni joint à ceux-ci, est sans incidence sur la compétence de M. B A. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, et mentionne, par des motifs non stéréotypés, que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera pas à la mesure d'éloignement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an. Ces décisions sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même que l'arrêté ne précise pas la relation avec sa compagne et son activité salariée. 5. En troisième lieu, M. C se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis le 23 décembre 2022 et fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été condamné. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie pas de sa date d'entrée en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, motif qui justifie à lui seul la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la réalité et la stabilité de la relation que M. C déclare entretenir avec une ressortissante française ne peut être regardée comme établie par la seule production d'un justificatif d'abonnement du 3 mars 2025, postérieur aux décisions contestées, mentionnant que le couple est titulaire d'un contrat de fourniture d'énergie depuis le 9 octobre 2024. En tout état de cause, cette relation était très récente à la date des décisions contestées. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où réside son père. En outre, il ressort des mentions non contestées de cet arrêté que M. C a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 relatives au refus de délai de départ volontaire et des articles L. 612-6 et L. 612-10 relatives à l'interdiction de retour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, (..) sont motivées. " 7. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an du même jour et que, étant démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il est nécessaire de prévoir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il est ainsi suffisamment motivé. 8. En dernier lieu, M. C ne soutient pas utilement, à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01027_20250715
TA135 mars 2026
ORTA_2503556_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE01027_20250715