CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01050_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2501491 du 17 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 19 mai 2025, Mme B, représentée par Me Gruwez, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante malienne née le 2 septembre 1978, entrée en France le 11 janvier 2023, selon ses déclarations, a présenté le 11 juin 2024 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 de l'ordonnance attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour pour motif médical, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 25 novembre 2024 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat d'hospitalisation du 11 février 2025 et d'une lettre de liaison du 6 février 2025, que si Mme B a été hospitalisée du 24 janvier 2025 au 11 février 2025 en raison de troubles psychotiques, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, ni cet élément, ni les quelques autres pièces médicales produites ne suffisent pas à établir que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Un traitement médical étant disponible dans le pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme B indique résider en France depuis 2023 avec deux de ses enfants mineurs, nés en 2015 et 2018, qui y sont scolarisés en France. Toutefois, Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement en France. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2023. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses autres enfants selon les mentions de la lettre de liaison médicale de sortie du 6 février 2025 et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière et d'aucun lien qu'elle aurait noué en France. Dans ces conditions, par l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. Camenen La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01050_20250716
TA8317 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE01050_20250716