CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 26 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE01051_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2408091 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrée le 2 et 24 avril et le 15 mai 2025, M. A... demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». La requête de M. A... n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative. L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter M. A... n’a pas régularisé sa requête, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée par courrier du 10 novembre 2025. M. A... a été informé de la défaillance de son conseil par une lettre recommandée en date du 18 décembre 2025, dont il a accusé réception le 23 décembre 2025, le mettant en demeure de se rapprocher de son conseil ou du bureau d’aide juridictionnelle, ou de choisir un autre mandataire et de porter ce choix à la connaissance de la cour, dans le délai d’un mois. A ce jour, M. A... n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 26 février 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01051_20260226
TA931 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORCA_25VE01051_20260226
Données disponibles
- Texte intégral