CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01080_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2408605 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. II. Mme C, épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2408607 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête n° 25VE01080, enregistrée le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408605 ; 2°) d'annuler l'arrêté le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête n° 25VE01081, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B, représentée par Me Bulajic, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés par M. B dans la requête n° 25VE01080 : 1°) d'annuler le jugement n° 2408607 ; 2°) d'annuler l'arrêté la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants indiens, nés respectivement le 29 septembre 1981 et le 2 juillet 1984, entrés ensemble en France le 26 avril 2018, selon leurs déclarations, munis de visas de court séjour, ont présenté le 1er mars 2024 des demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 6 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel, par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, des jugements du 2 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. et Mme B font valoir qu'ils résident en France depuis 2018, avec leurs enfants mineurs, tous deux scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de leurs visas, sans être titulaires d'un titre de séjour. Si leurs deux enfants sont présents en France et scolarisés, avec de bons résultats scolaires, rien ne s'oppose, toutefois, à ce que la vie familiale A et Mme B, et la scolarité de leurs enfants, se poursuivent hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité et où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Dès lors que les arrêtés contestés n'ont pas pour effet de séparer les enfants A et Mme B de leurs parents, et alors qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne pourront poursuivre leur scolarité en Inde, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes A et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C, épouse B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 Nos 25VE01080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE01080_20250703