CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01124_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 la société Parc de Bonneval représentée par Me Billard demande à la cour d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a accordé à la société Centrale Eolienne des Gatines une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant trois aérogénérateurs et un poste de livraison, situés sur le territoire des communes de Bonneval et Pré-Saint-Evroult et, enfin, de mettre à la charge du préfet de l'Eure-et-Loir la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 avril 2025, la cour a demandé à l'appelante de justifier de la notification de sa requête à l'auteur et au bénéficiaire de la décision dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative, - le code de l'environnement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 181-51 du code de l'environnement : " en cas de recours contentieux () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. () la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. (). 3. Mis en demeure par un courrier du 17 avril 2025, dont il a été accusé réception le 17 avril 2025, de justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 181-51 du code de l'environnement, l'appelante n'a produit aucun document dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir accompli lesdites formalités, exigées à peine d'irrecevabilité. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a accordé à la société Centrale Eolienne des Gatines une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant trois aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur le territoire des communes de Bonneval et Pré-Saint-Evroult, sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Parc de Bonneval est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc de Bonneval, au préfet de l'Eure-et-Loir et à la société Centrale Eolienne des Gatines. Copie en sera adressée à la commune de Bonneval et à la commune de Pré-Saint-Evroult. Fait à Versailles, le 30 juin 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_25VE01124_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel