CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01299_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2406883 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A, représentée par Me Semak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la circonstance qu'elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et mise en possession d'une attestation de prolongation ne rend pas sans objet sa demande d'annulation avec effet rétroactif ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 novembre 2024 du directeur de l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides, et qu'elle a été mise en possession le 11 février 2025 d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour. La délivrance de cette attestation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas reçu d'exécution. Cette abrogation, qui emporte en l'espèce les mêmes effets qu'une annulation contentieuse, est intervenue avant l'enregistrement de la requête d'appel de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, dépourvues d'objet à la date d'introduction de sa requête d'appel, sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25VE01299
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01299_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_25VE01299_20250617
Données disponibles
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