CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01418_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2411973 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. Mme A, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 2 janvier 1982, entrée en France le 19 mars 2017 selon ses déclarations, a présenté le 5 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le tribunal aurait entaché sa décision, est inopérant. Ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision de refus de séjour contestée. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 5. Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son activité salariée depuis 2017. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017, confirmée le 20 septembre 2028 par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris le 28 janvier 2020. Célibataire sans attaches familiales en France, autre qu'une cousine, elle n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Elle produit des bulletins de salaire sur la période 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, successivement en qualité d'agent de service puis d'agent d'exploitation polyvalent, à temps plein, chez le même employeur, dont la date de prise de fonctions est incompatible avec sa date d'entrée déclarée sur le territoire français, et un contrat de travail daté du 9 janvier 2023, alors que Mme A ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de cet employeur et que ce dernier n'est pas à jour de ses cotisations sociales. Si Mme A produit également des bulletins de salaires sur la période du 1er janvier 2022 au 31er janvier 2024 correspondant à un emploi non qualifié d'agent d'entretien polyvalent chez un autre employeur, cette activité salariée était en tout état de cause récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 23 septembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 25VE01418
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01418_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE01418_20250923