CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01499_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de Mme A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2409235 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A... représentée par Me Shebavok, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A..., ressortissante algérienne née le 26 juillet 1998, entrée en France le 2 octobre 2015 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 28 juin 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet de Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme A..., notamment sa date de naissance, sa nationalité et les circonstances qu’elle est entrée en France le 2 octobre 2015 munie d’un visa Schengen valable du 12 aout 2015 au 7 février 2016, qu’elle a sollicité son admission au séjour le 28 juin 2022, qu’elle ne justifie d’aucune considération humanitaire, ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. En deuxième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont, par suite, inopérants. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Mme A... se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2015, de son insertion professionnelle et de la présence en France de ses sœurs. Toutefois, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Si elle établit avoir obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle (CAP) d’agent de propreté et d’hygiène en juin 2018 et d’assistant technique en milieux familial et collectif en juin 2019, et avoir exercé une activité salariée en contrat de travail à durée indéterminée, sur un emploi d’agent de service polyvalent, à compter du 3 décembre 2020, à temps partiel, son employeur a été placé en liquidation judiciaire et n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail en sa faveur. Célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de ses sœurs en situation régulière ou de nationalité française serait indispensable. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France, de ses efforts d’insertion professionnelle et de la présence d’une partie de sa famille, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 16 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE01499_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel