CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01534_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2501519 du 14 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me El Idrissi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France et de ses liens familiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1996, entré en France en juin 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 15 mars 2025 par les services de gendarmerie d'Indre-et-Loire (37) pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et placé en garde à vue. Par l'arrêté contesté du 16 mars 2025, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en juin 2021, qu'il n'a entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative et qu'il s'y maintient de façon irrégulière. Les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont, ainsi, suffisamment motivées. Il précise également que M. A a été interpellé le 15 mars 2025 par les services de gendarmerie d'Indre-et-Loire (37) et placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, qu'il a déclaré travailler illégalement en tant que salarié depuis décembre 2023 et que, célibataire sans enfant et sans ressources légales, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents, deux sœurs et un frère. Il ressort de ces motifs que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et qu'il a pris en compte les critères fixé par la loi pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 5. En second lieu, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis juin 2021, de son activité salariée et de la présence de ses frères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France, M. A, qui n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français avant le mois de janvier 2024, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il fait valoir que ses frères résident en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Célibataire sans charge de famille en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, ses deux sœurs ainsi qu'un frère. Si M. A justifie avoir été employé dans une boulangerie, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel, du 5 janvier 2024 au 1er novembre 2024, puis à temps complet, chez le même employeur, cette activité salariée, exercée sans autorisation, était encore récente à la date de l'arrêté contesté. En outre, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 15 mars 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire. Dans ces circonstances de fait, en fixant à un an la durée de l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 11 septembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01534_20250911
TA6913 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE01534_20250911