CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01544_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2302629 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation justifiait une mesure de régularisation au titre du pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent à l'annexe 9 du code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. M. A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1998, entré en France au cours de l'année 2019, via l'Espagne, selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, par un courrier du 1er juin 2022 reçu à la préfecture de l'Essonne le 20 juin 2022. Sa demande adressée à la préfecture par voie postale n'a pas fait naître une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas prescrit la présentation d'une telle demande par courrier. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, qui était irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01544_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE01544_20250715