CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01598_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête par laquelle M. A demandait la suspension de l'exécution des arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, a été rejetée par une ordonnance n° 25VE01730 du 11 juillet 2025 du juge des référés, au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par un courrier du même jour qui l'informait de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation des décisions litigieuses s'il ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et est donc réputé avoir été régulièrement notifié au requérant à la date de vaine présentation du pli, le 16 juillet 2025. En outre, son conseil a été également informé des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et de la nécessité de confirmer le maintien du recours au fond, par la notification de la copie de cette ordonnance de référé n° 25VE01730, dont il a pris connaissance le 11 juillet 2025 via l'application Télérecours. Le requérant, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 25VE01598 dans le délai imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 11 septembre 2025. La présidente assesseure de la 2e chambre, G. Mornet La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE01598_20250911
Données disponibles
- Texte intégral