CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01604_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2500911 du 23 avril 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C, représenté par Me Schmid, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable car introduite dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, lui a été notifié le 30 octobre 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. La demande de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 janvier 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois dont il disposait. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C comme irrecevable pour cause de tardiveté. Dès lors, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01604_20250703
TA5124 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE01604_20250703
Données disponibles
- Texte intégral