CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 25 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01617_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme de 8 701,04 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, d'annuler la décision du centre hospitalier Rives de Seine en date du 20 mai 2021 rejetant la demande de versement d'une prime de service ainsi que la décision implicite, rejetant sa demande tendant à la revalorisation de son salaire. Par un jugement n° 2011833-2109417 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2418420 du 23 mai 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête de M. B, enregistrée le 17 décembre 2024 au greffe du tribunal. Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2011833-2109417. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu des dispositions de l'article R. 751-5, lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. L'article R. 811-7 dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement attaqué, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à la régulariser. 3.Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 29 novembre 2024 notifiant à M. B le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 29 novembre 2024 par l'application Télérecours citoyens, mentionne, expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 du code de justice administrative, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mai 2025, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 25 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23VE01644
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mai 2024
DTA_2011833_20240514TA9324 juin 2025
ORTA_2418420_20250624CAA7825 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01617_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORCA_25VE01617_20250625
Données disponibles
- Texte intégral