CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01663_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2504140 du 30 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif compétent ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- il n’a pas répondu aux moyens d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- les décisions portant refus de délai d’un départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B..., ressortissant tunisien né le 11 juillet 1988, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a été interpellé le 10 février 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 février 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant six mois. M. B... relève appel de l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées la décision de refus de délai de délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures au soutien de la demande de l’intéressé, que le juge de première instance a pu à bon droit se fonder sur ces dispositions pour statuer sur le rejet des conclusions tendant à l’annulation des décisions susvisées, dès lors que ce moyen n’était assorti d’aucune précision.
En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le premier juge a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées la décision de refus de délai de délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour au motif qu’il n’était pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été répondu à ce moyen.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. M. B... ne précise pas les éléments de sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’éloignement dont il a fait l’objet. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6, et mentionne, par des motifs non stéréotypés, les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé devoir lui refuser un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour pendant six mois, notamment les circonstances qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu dans la clandestinité, qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle et permanente. Il précise, en outre, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et du défaut d’examen effectif de la situation personnelle de M. B..., manquent en fait.
En dernier lieu, M. B... n’apporte pas plus d’éléments en appel qu’en première instance sur sa situation personnelle et familiale et ne produit pas d’autre pièce que les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de délai de départ et d’interdiction de retour sont entachées d’une erreur d’appréciation, dépourvu de toute précision, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01663_20251106
TA5412 janvier 2026
DTA_2504140_20260112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORCA_25VE01663_20251106