CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01700_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2404193 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, a enjoint à l'OFII d'admettre rétroactivement Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 juin 2024 dans un délai de sept jours à compter de sa notification et a mis à la charge de l'OFII le versement au conseil de Mme A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure initiale devant la cour : L'OFII a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A. Par un arrêt n° 24VE02882, 24VE02931 du 12 juin 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans n° 2404193 du 10 octobre 2024, a rejeté la demande présentée par Mme A devant ce tribunal, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de l'OFII et a rejeté les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 3 février 2025, Mme A, représentée par Me Cariou, a demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2404193 rendu le 10 octobre 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. Par une lettre du 30 avril 2025, la cour a informé Me Cariou du classement administratif de sa demande d'exécution. Par une lettre du 20 mai 2025, Me Cariou a contesté ce classement administratif. La présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 2 juin 2025, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2404193 rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal administratif d'Orléans. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, l'OFII représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande d'exécution formée par Mme A et de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. Par l'arrêt n° 24VE02882, 24VE02931 du 12 juin 2025, la cour a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans n° 2404193 du 10 octobre 2024 et a rejeté la demande de Mme A devant ce tribunal. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 10 juillet 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. Camenen La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01700_20250710
TA777 mai 2026
DTA_2404193_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_25VE01700_20250710
Données disponibles
- Texte intégral