CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01715_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir accordé une carte de séjour temporaire, a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2306949 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A, par lettre recommandée, avec accusé de réception le 17 juillet 2024, date de retrait du pli contre signature. Par suite, la requête d'appel de M. A, enregistrée le 5 juin 2025 au greffe de la cour, après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Versailles, le 9 septembre 2025. Le magistrat désigné, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE01715_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel