CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01990_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la maire de Chevreuse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AP n°12 ; - d'enjoindre la maire de Chevreuse de lui délivrer ce permis de construire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209728 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint à la commune de Chevreuse de délivrer à M. B le permis de construire qu'il a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Chevreuse le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la commune de Chevreuse, représentée par Me Piquet, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'un des deux motifs, sur lesquels la maire s'est fondée, celui selon lequel M. B, ne justifiant pas de l'accord écrit des indivisaires de la parcelle cadastrée section AP n° 11, n'avait aucun droit à déposer la demande de permis de construire n'était pas contesté en première instance par M. B, que ce motif était fondé et permettait à la maire à lui seul de prendre l'arrêté de refus de permis de construire litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Chevreuse le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'existe aucun risque que la construction soit érigée pendant l'instruction de l'appel ; - si la commune de Chevreuse a cité les textes applicables, elle a totalement omis d'expliquer en quoi l'exécution du jugement du 22 avril 2025 serait de nature à générer de graves conséquences ; - au fond, les moyens d'appel de la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a jugé que celui-ci reposait sur deux motifs tous deux entachés d'illégalité, à savoir, d'une part, que M. B, ne justifiant pas de l'accord écrit des indivisaires de la parcelle cadastrée section AP n° 11, n'avait aucun droit à déposer la demande de permis de construire et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet était situé dans une lisière où toute construction était interdite en application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 4. Si la commune de Chevreuse soutient que l'un des deux motifs, sur lesquels la maire s'est fondée, celui selon lequel M. B, ne justifiant pas de l'accord écrit des indivisaires de la parcelle cadastrée section AP n° 11, n'avait aucun droit à déposer la demande de permis de construire n'était pas contesté en première instance par M. B, que ce motif était fondé et permettait à la maire à lui seul de prendre l'arrêté de refus de permis de construire litigieux, aucun de ces moyens parait en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B devant le tribunal administratif de Versailles. Les conclusions de la commune de Chevreuse tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2025 doivent être dès lors rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Chevreuse et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chevreuse le versement de la somme que M. B demande au titre des mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Chevreuse est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chevreuse et à M. A B. Fait à Versailles, le 13 août 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 avril 2024
ORTA_2209728_20240417CAA7813 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01990_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25VE01990_20250813
Données disponibles
- Texte intégral