CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02197_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2205476 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Naoue, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en application de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts. Une mise en demeure de produire, dans un délai de deux mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête a été adressée au conseil de Mme B... le 29 juillet 2025 notifiée le 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-1 et R. 612-5. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (...) : 1°) Donner acte des désistements... ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ». 2. Dans sa requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B... a expressément annoncé la production d’un mémoire ampliatif. Par courrier du 29 juillet 2025, le conseil de Mme B... a été mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai de deux mois, le mémoire complémentaire accompagné des pièces utiles à l’instruction de son recours expressément annoncés dans sa requête d’appel. Ce courrier, qui précise qu’à défaut de réception de ce mémoire ampliatif dans le délai imparti la requérante sera réputée s’être désistée, a été notifié par avis de réception le 4 août 2025. Or, aucun mémoire ampliatif n’a été produit. Il s’ensuit que Mme B... doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. La conseillère d’Etat, présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02197_20251110
TA3527 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORCA_25VE02197_20251110